À propos de Nicolas de Condorcet
Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet est né en 1743. C’est un scientifique, mathématicien, philosophe, homme politique et éditeur qui s’est illustré durant la révolution française.
Il est célèbre notamment pour son analyse des modes de scrutin, le vote Condorcet, « théorème du jury » et le paradoxe de Condorcet, ainsi que pour ses écrits philosophiques et son action politique, notamment contre l’esclavage et pour l’égalité des sexes, la refondation du système éducatif ainsi que celle du droit pénal.
Il est également reconnu par les Suisses comme étant l’inspirateur des référendums facultatifs et obligatoires ainsi que de l’initiative populaire pratiqués jusqu’à aujourd’hui par les Helvètes.
Peu après la rédaction de la Constitution que nous évaluons ici, la Convention nationale ordonne son arrestation. Après neuf mois, il est arrêté, placé dans une cellule et retrouvé mort le surlendemain. Les causes de sa mort ne sont pas élucidées.
Synthèse de l’analyse de la proposition de Condorcet
Pour évaluer la qualité des différentes propositions de RIC, les spécialistes comparent le texte de loi aux critères exprimés et désirés par plus de 75% des Français dans les différentes consultations citoyennes : Parlement & Citoyen, Vrai Débat et Culture-RIC. La méthodologie consiste à chercher les différents éléments dans le projet de loi afin d’attribuer des notes par catégorie.
Note obtenue par Nicolas de Condorcet
Note globale obtenue : 143 / 300
Nombre d’étoiles obtenues : 2 / 3
Obtention du Label RIC : Non
➤ Lire la proposition de RIC de Condorcet
Extraits du « Plan de Constitution » présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793, l’an II de la République
https://mjp.univ-perp.fr/france/co1793pr.htm
Titre VIII
De la Censure du Peuple sur les Actes de la Représentation Nationale, et du Droit de Pétition
Article premier.
Lorsqu’un Citoyen croira utile ou nécessaire d’exciter la surveillance des Représentants du Peuple sur des actes de Constitution, de Législation ou d’administration générale, de provoquer la réforme d’une loi existante ou la promulgation d’une loi nouvelle, il aura le droit de requérir le bureau de son Assemblée primaire, de la convoquer au jour de dimanche le plus prochain, pour délibérer sur sa proposition.
Article 2.
L’acte de réquisition présentera cette proposition réduite à ses termes les plus simples.
Article 3.
Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être revêtue de l’approbation et de la signature de cinquante Citoyens résidant dans l’arrondissement de la même assemblée primaire.
Article 4.
Le Bureau à qui la réquisition sera adressée, vérifiera sur le tableau des Membres de l’Assemblée primaire, si les signataires de la réquisition ou de l’approbation ont droit de suffrage ; en ce cas il sera tenu de convoquer l’Assemblée pour la dimanche suivant.
Article 5.
Ce jour, l’Assemblée étant formée, le Président donnera lecture de la proposition : la discussion s’ouvrira à l’instant, et pourra être continuée pendant le cours de la semaine ; mais la décision sera ajournée au dimanche suivant.
Article 6.
Au jour indiqué, le scrutin sera ouvert par oui ou par non, sur la question : y a-t-il, ou n’y a-t-il pas lieu à délibérer ?
Article 7.
Si la majorité des votants est d’avis qu’il y ait lieu à délibérer, le Bureau sera tenu de requérir la convocation des Assemblées primaires dont les chefs-lieux sont situés dans l’arrondissement de la même Commune, pour délibérer sur l’objet énoncé dans la réquisition.
Article 8.
Le bureau sera tenu de joindre à sa réquisition un procès-verbal sommaire de la délibération de son Assemblée, et une copie collationnée de la demande du Citoyen qui a provoqué la délibération.
Article 9.
Sur cette réquisition, les membres des bureaux de Assemblées primaires à qui elle sera adressée, convoqueront leur Assemblée dans les délais prescrits, et en adresseront les résultats au bureau qui le premier aura fait la réquisition.
Article 10.
Si la majorité des votants dans les Assemblées primaires de la Commune* déclare qu’il y a lieu à délibérer sur la proposition, le bureau adressera à l’administration du département le procès-verbal de ses opérations, et le résultat général des scrutins des Assemblées primaires de la Commune qui lui auront été adressés : il requerra en même temps l’Administration de convoquer les Assemblées primaires du département, pour délibérer sur la même proposition.
Article 11.
La convocation générale ne pourra être refusée : elle aura lieu dans le délai de quinzaine, et les Assemblées primaires délibéreront dans les mêmes formes, et adresseront à l’Administration du Département le résultat de leurs délibérations.
Article 12.
Le dépouillement général se fera publiquement, et le résultat sera publié et affiché dans le chef-lieu des Assemblées primaires du Département.
Article 13.
Si la majorité des Assemblées primaires décide qu’il y a lieu à délibérer, l’Administration du Département adressera au Corps législatif le résultat de leurs délibérations, avec l’énonciation de la proposition qu’elles ont adoptée, et requerra de prendre cet objet en considération.
Article 14.
Cette réquisition sera sans délai imprimée, distribuée à tous les Membres, affichée dans l’intérieur de la salle, et renvoyée à des commissaires pour en faire leur rapport dans huitaine.
Article 15.
Après le rapport des Commissaires, la discussion s’ouvrira sur la question proposée. Elle sera continuée et ajournée à huitaine ; et il sera statué, au plus tard dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s’il y a, ou s’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.
Article 16.
On votera sur cette question par un scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et envoyé à tous les Départements.
Article 17.
Si la majorité des voix se décide pour l’affirmative, le Corps législatif renverra la proposition adoptée à des Commissaires, pour lui présenter un projet de décret dans un délai qui ne pourra pas excéder celui de quinzaine.
Article 18.
Ce projet de décret sera ensuite mis à la discussion, rejeté ou admis ; et, dans ce dernier cas, renvoyé au bureau suivant les règles générales prescrites pour la formation de la Loi.
Article 19.
Si la majorité des voix rejette la proposition, en déclarant qu’il n’y a pas lieu à délibérer, le résultat nominal du scrutin sera également envoyé à tous les départements. Dans tous les cas, soit que le Corps législatif admette la proposition, ou la rejette, la délibération sur la question préalable pourra être motivée, et sera envoyée à tous les Départements.
Article 20.
Si la révocation du décret qui a prononcé sur la question préalable, ou de la loi qui aura été faite sur le fond de la proposition, est demandée par les assemblées primaires d’un autre Département, le Corps législatif sera tenu de convoquer sur le champ toutes les Assemblées primaires de la République pour avoir leur voeu sur cette proposition.
Article 21.
La question sera réduite et posée dans le décret de convocation, de la manière suivante :
Y a-t-il lieu à délibérer, oui ou non, sur la révocation du décret du Corps législatif, en date du…
qui a admis ou rejeté la proposition suivante : … .
Article 22.
S’il est décidé à la majorité des voix dans les Assemblées primaires, qu’il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le Corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté pour le décret, ne pourront être réélus, ni nommés Membres du Corps législatif pendant l’intervalle d’une Législature.
Article 23.
La disposition de l’article précédent, concernant les membres qui auront voté pour le décret, n’aura pas lieu si la censure n’est exercée, et la révocation demandée qu’après l’intervalle d’une année, à compter du jour de la prononciation du Décret ou de la Loi.
Article 24.
Si dans l’intervalle qui peut s’écouler entre le décret et l’émission du voeu général des Assemblées primaires, il y a eu une nouvelle élection du Corps législatif, et si plusieurs des Membres qui auront voté pour le décret, ont été réélus, ils seront tenus, immédiatement après que le voeu général sur la révocation du décret aura été constaté, de céder leurs places à leurs suppléants.
Article 25.
Si le renouvellement du Corps législatif a lieu en vertu de l’article 22, l’époque de la réélection annuelle sera seulement anticipée. Le nouveau corps législatif finira le temps de la Législature qu’il aura remplacée, et ne sera renouvelé lui-même qu’à l’époque des élections annuelles déterminée par la Loi.
Article 26.
Après le renouvellement du Corps législatif, la nouvelle législature, dans la quinzaine qui suivra l’époque de sa constitution en Assemblée délibérante, sera tenu de remettre à la discussion la question de la révocation du décret, dans la forme prescrite par les articles 15, 16 et suivants ; et la décision qu’elle rendra sur cet objet, sera également soumise à l’exercice du droit de censure.
Article 27.
Seront soumises à l’exercice du droit de censure toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraire à la Constitution.
Article 28.
Seront formellement exceptés les décrets et les actes de simple administration, les délibérations sur des intérêts locaux et partiels, l’exercice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu’elles n’auront pas été renouvelées.
Article 29.
L’exécution provisoire de la Loi sera toujours de rigueur.
Article 30.
Le Corps législatif pourra, toutes les fois qu’il le jugera convenable, consulter le voeu des Citoyens réunis dans les Assemblées primaires sur des questions qui intéresseront essentiellement la République entière. Ces questions seront posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui ou non.
Article 31.
Indépendamment de l’exercice du droit de censure sur les lois, les citoyens ont le droit d’adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel privé.
Article 32.
Ils seront seulement assujettis dans l’exercice de ce droit, à l’ordre progressif établi par la Constitution entre les diverses autorités constituées.
Article 33.
Les Citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d’abus de pouvoir et de violation de la Loi.
Titre IX
Des Conventions nationales
Article premier.
Une Convention nationale sera convoquée toutes les fois qu’il s’agira de réformer l’acte constitutionnel, de changer ou modifier quelqu’une de ses parties, ou d’y ajouter quelque disposition nouvelle.
Article 2.
Le Corps Législatif sera chargé de cette convocation, lorsqu’elle aura été jugée nécessaire par la majorité des Citoyens de la République : il désignera la ville ou la Convention tiendra ses séances : mais ce sera toujours à la distance de cinquante lieues de la ville ou le Corps législatif siègera.
Article 3.
La Convention et le Corps législatif auront le droit de changer le lieu de leurs séances, mais la distance de plus de cinquante lieues sera toujours observée.
Article 4.
Dans la vingtième année après l’acceptation de l’acte constitutionnel, le corps législatif sera tenu d’indiquer une convention pour revoir et perfectionner la constitution.
Article 5.
Chaque Citoyen a le droit de provoquer l’appel d’une Convention pour la réforme de la Constitution ; mais ce droit est soumis aux formes et aux règles établies pour l’exercice du droit de censure.
Article 6.
Si la majorité des votants, dans les Assemblées primaires d’un Département, réclame la convocation d’une Convention nationale, le Corps législatif sera tenu de consulter sur le champ tous les Citoyens de la République réunis dans les Assemblées primaires ; et si la majorité des votants adopte l’affirmative, la Convention aura lieu sans délais.
Article 7.
Le Corps législatif pourra aussi, lorsqu’il le jugera nécessaire, proposer la convocation d’une Convention nationale ; mais elle ne pourra avoir lieu que lorsque la majorité du peuple Français aura approuvé cette convocation ; les Membres de la législature ne pourront, en ce cas, être élus Membres de la Convention nationale.
Article 8.
La Convention sera formée de deux Membres par Département, ayant deux suppléants ; ils seront élus de la même manière que les Membres des Législatures.
Article 9.
La Convention ne pourra s’occuper que de présenter au peuple un projet de Constitution, perfectionné et dégagé des défauts que l’expérience aurait fait connaître.
Article 10.
Toutes les autorités établies continueront leur action, jusqu’à ce que la nouvelle Constitution ait été acceptée par le peuple, suivant le mode réglé par la Constitution existante, et jusqu’à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mise en activité.
Article 11.
Si le projet de réforme de la Constitution est rejeté, dans le courant des deux premier mois qui suivront l’époque ou le voeu du peuple aura été constaté, la Convention sera tenue de présenter aux suffrages des Citoyens les questions sur lesquelles elle croira devoir connaître leur voeu.
Article 12.
Le nouveau plan, formé d’après l’expression de ce voeu, sera présenté à l’acceptation du peuple dans les mêmes formes.
Article 13.
S’il est rejeté, la Convention nationale sera dissoute de plein droit ; et le Corps Législatif sera tenu de consulter sur le champ les Assemblées primaires, pour savoir s’il y a lieu à la convocation d’une Convention nouvelle.
Article 14.
Les Membres de la Convention ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun cas temps [tant], pour ce qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions ; et ils ne pourront être mis en jugement, dans tout autre cas, que par décision de la Convention elle-même.
Article 15.
La Convention aussitôt après sa réunion, pourra régler l’ordre et la marche de ses travaux, comme elle le jugera convenable ; mais ses séances seront toujours publiques.
Article 16.
En aucun cas, la Convention ne pourra prolonger ses séances au-delà du terme d’une année.
Conclusion du Label RIC
La proposition de loi de Condorcet manque de modalités, mais est bien intéressante, surtout pour l’époque où elle a été rédigée (1793).
Cette rédaction répond en bonne partie aux attentes des Français : l’initiative est citoyenne, bien qu’il faille trouver 50 cosignataires pour effectuer le dépôt. Les initiatives sont possibles à toutes les échelles territoriales et peuvent porter sur tout sujet, mais contrairement à une idée répandue, elles ne permettent pas de faire de propositions de modifications constitutionnelles. Celui que l’on qualifie d’inventeur de l’“initiative populaire” suisse a en fait surtout proposé un veto populaire (nommé “référendum facultatif” en Suisse), qu’il appelle “Censure du Peuple sur les Actes de la Représentation Nationale”, et “Droit de Pétition”. Pour les révisions constitutionnelles, Condorcet prévoit un autre mécanisme qu’il appelle “Conventions nationales”, une pétition demandant l’élection d’une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle Constitution (RIC convocatoire), et dont les travaux seraient par la suite soumis à référendum (nommé en Suisse “référendum obligatoire”).
Une forme de révocation est également prévue, mais sous une forme judiciarisée : « mise en jugement des fonctionnaires publics » et sous condition : « en cas d’abus de pouvoir et de violation de la Loi », procédure qui permet de lever bon nombre des objections faites au RIC révocatoire classique.
Cette proposition n’obtient pas le label, mais à peu de chose près. Avec une note de 143/300, il ne manque que certaines modalités pour obtenir les trois étoiles et donc le label.
Notons toutefois que ces procédures sont de véritables usines à gaz. Basées sur un système d’assemblées primaires et d’assemblées départementales, elles sont même très difficiles à décrypter, tant les allers-retours entre les différentes assemblées et bureaux sont nombreux et le fonctionnement mal expliqué. On comprend bien que l’homme est un mathématicien, avant d’être un écrivain. Pour mieux comprendre, voir ci-dessus les articles en question de sa Constitution de 1793 et ci-dessous notre schématisation de la procédure du “Droit de censure”.
➤ Schéma du Droit de censure de Condorcet
Points d’améliorations possibles
Les critères retenus pour étudier les propositions sont issus des plus grandes consultations réalisées à ce jour en France. Les personnes ayant répondu à ces consultations ont des attentes précises non satisfaites qui semblent pourtant compatibles avec la proposition. Notamment vis-à-vis du RIC veto, la fréquence des référendums et certains mécanismes de contrôle (signatures, financement, application, etc.).
Voici quelques améliorations qui auraient permis à cette proposition de correspondre encore mieux aux attentes des Français interrogés :
- l’élargissement de la citoyenneté aux femmes ;
- la possibilité d’initier une révision de la Constitution sans devoir convoquer une convention et y obtenir une majorité ;
- la possibilité d’initier un référendum individuellement au lieu de “trouver 50 citoyens cosignataires…” ;
- l’ajout d’autres types d’initiatives : révoquer sans limite, dissoudre, ratifier et dénoncer (pactes, accords),
- une méthode de déclenchement plus raisonnable (moins de va-et-vient entre les assemblées) ;
- une fréquence de vote raisonnable (trimestriel, semestriel) ;
- une procédure de relance si la mise en application tarde trop ou dénature l’intention initiale ;
- un délai maximal pour l’application des décisions ;
- la détection de problématiques facilitée par une veille citoyenne, sans obligation de s’affranchir du droit d’entrée payant à l’Assemblée primaire ;
- un accès rapide et détaillé aux informations nécessaires (pour aider les citoyens à lancer des initiatives) ;
- des temps de parole égaux dans les médias ;
- l’obligation pour les médias de diffuser les informations durant la période d’information ;
- un mécanisme pour éviter les manipulations de signatures ;
- le contrôle du financement des campagnes référendaires.
La prise en compte de quelques-unes des ces attentes aurait permis d’obtenir la troisième étoile et donc le Label RIC.
Rapport d’analyse détaillé de la proposition de RIC de Condorcet
Analyse et notation des principes

* Oui, mais à condition de trouver 50 citoyens cosignataires dans son assemblée primaire (composées de 450 à 900 citoyens “masculins”).
** Oui, mais il ne s’agit pas d’une révocation directe. Il s’agit d’une « mise en jugement des fonctionnaires publics » et sous condition : « en cas d’abus de pouvoir et de violation de la Loi”.
*** Oui, mais seulement pour les décisions faisant suite à des référendums sur les réformes constitutionnelles proposées par les conventions nationales, seulement.
Analyse et notation du processus

* Oui, mais l’organisation du référendum n’est pas automatique : l’assemblée peut déterminer qu’il n’y a pas lieu de délibérer, ainsi, les votants (assemblées primaires) ne seront pas convoqués.
** Oui, mais l’appartenance à l’assemblée primaire n’est ouverte qu’aux “hommes qui ont les moyens de s’affranchir du droit d’entrée”, les problématiques des pauvres et des femmes sont donc peu susceptibles d’être mises à l’ordre du jour.
Analyse et notation des modalités

* Oui, mais seulement pour les décisions faisant suite à des référendums sur les réformes constitutionnelles proposées par les conventions nationales.
Position dans le classement des propositions
↓Classement ↓
des propositions de RIC
Principes /100 |
Étapes /100 |
Modalités /100 |
Total /300 |
-
Danièle Favari (2022)
45 | 30 | 5 | 80 |
-
Weimar (1921)
32 | 40 | 5 | 77 |
-
Fabrice Gagnant - RIC 2.0 (2019)
15 | 11,5 | 6,5 | 33 |