À propos du RIC uruguayen
Le RIC de l’Uruguay a été initié dès 1934 (article 284). Les modalités de la révision constitutionnelle d’initiative populaire évaluées ici sont celles actuellement en vigueur. Ce texte constitutionnel adopté le 27 novembre 1966 est entré en vigueur le 15 février 1967. Les citoyens disposent aujourd’hui également d’une initiative populaire pour abroger les lois du parlement.
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Synthèse de l’analyse de la proposition du RIC constituant de Jean-François Coulomme
Pour évaluer la qualité des différentes propositions de RIC, les spécialistes comparent le texte de loi aux critères exprimés et désirés par plus de 75% des Français dans les différentes consultations citoyennes : Parlement & Citoyen, Vrai Débat et Culture-RIC. La méthodologie consiste à chercher les différents éléments dans le projet de loi afin d’attribuer des notes par catégorie.
Note obtenue par le RIC Uruguayen
Note globale obtenue : 82,5 / 300
Nombre d’étoiles obtenues : 0 / 3
Obtention du Label RIC : Non
➤ Lire la loi constitutionnelle du RIC Uruguyen
RIC de l’Uruguay
(1966, réinstauré en 1985, révisé en 2004)
Extraits de la Constitution concernant le RIC
besoin des lois d’application pour réellement noter
SECTION III. Citoyenneté et suffrage
Chapitre II
Article 77 (partie de)
Toute nouvelle loi relative à l’état civil ou aux élections, ainsi que toute modification ou interprétation des lois existantes, requiert un vote à la majorité des deux tiers de l’ensemble des membres de chaque chambre. Cette majorité spéciale ne s’applique qu’aux garanties du suffrage et de l’élection, à la composition, aux fonctions et au fonctionnement du Tribunal électoral et des commissions électorales. Pour les questions de dépenses, de budget et de règlement intérieur, la majorité simple suffit.
Article 78
Les étrangers, hommes et femmes, de bonne conduite, ayant une famille dans la République, possédant des capitaux ou des biens dans le pays ou exerçant une profession, un artisanat ou une industrie et ayant résidé habituellement au moins quinze ans dans la République, ont le droit de vote sans qu’il soit nécessaire d’obtenir au préalable la citoyenneté légale.
La preuve de résidence doit être fondée sur un document public ou privé de date avérée, et si la preuve est satisfaisante pour l’autorité compétente pour la prendre en considération, l’étranger aura le droit d’exercer le droit de vote à partir du moment où il est inscrit au registre civil, comme l’autorise un certificat délivré par la même autorité à cet effet.
Chapitre III
Article 79
L’accumulation des voix pour toute fonction élective, à l’exception des élections à la présidence et à la vice-présidence de la République, s’effectue au moyen de la lema [la ligne ou le slogan] du parti politique. La loi, votée à la majorité des deux tiers des membres de chaque Chambre, régit cette disposition.
Vingt-cinq pour cent des personnes inscrites et habilitées à voter peuvent, dans l’année suivant leur promulgation, demander un référendum contre les lois et exercer le droit d’initiative devant le pouvoir législatif. Ces institutions ne s’appliquent pas aux lois instituant des impôts. Elles ne s’appliquent pas non plus lorsque l’initiative appartient exclusivement au pouvoir exécutif. Ces deux institutions sont régies par une loi, adoptée à la majorité absolue du nombre total des membres de chaque chambre.
Chapitre XII
Article 304
La loi, à la majorité absolue des voix de l’ensemble des membres de chaque Chambre, peut introduire le référendum comme recours contre les arrêtés des Conseils départementaux.
De même, à la majorité absolue des voix de l’ensemble des membres de chaque Chambre, la loi peut introduire et réglementer le droit d’initiative populaire dans les affaires du Gouvernement Départemental.
Article 305
Quinze pour cent des résidents inscrits d’une localité ou d’un district déterminé par la loi ont le droit d’initiative devant les organes du Gouvernement Départemental sur les questions intéressant cette juridiction.
SECTION XVII. Justice électorale
Chapitre I
Article 322
Il est institué un Tribunal électoral qui dispose des pouvoirs suivants, en plus de ceux établis à la Section III ou qui peuvent être prescrits par la loi :
- […]
- Rendre la décision finale sur tous les appels et réclamations qui peuvent survenir et agir comme juge des élections à tous les postes électifs, ainsi que des plébiscites et des référendums.
SECTION XIX. Respect des lois antérieures.
Application et modification de la présente Constitution.
Chapitre III
Article 331
La présente Constitution peut être modifiée, en tout ou en partie, conformément aux procédures suivantes :
- A l’initiative de dix pour cent des citoyens inscrits au Registre Civil National, en présentant une proposition détaillée qui sera transmise au Président de l’Assemblée Générale, pour être soumise à la décision populaire lors des prochaines élections.
L’Assemblée générale, réunie en séance commune, peut prendre des propositions de substitution qui seront soumises à la décision plébiscitaire en même temps que l’initiative populaire. - Par proposition d’amendement approuvée par les deux cinquièmes de l’ensemble des membres de l’Assemblée générale, présentée au Président de celle-ci et soumise au plébiscite lors de la prochaine élection.
Pour un résultat positif dans les méthodes décrites aux paragraphes (a) et (b), un vote « oui » d’une majorité absolue des citoyens participant aux élections sera requis, et cette majorité doit représenter au moins trente-cinq pour cent de toutes les personnes inscrites au Registre Civil National. - Les sénateurs, les représentants et le pouvoir exécutif peuvent présenter des propositions d’amendement qui doivent être approuvées par la majorité absolue de l’ensemble des membres de l’Assemblée générale.
Une proposition rejetée ne peut être renouvelée qu’à la législature suivante et les mêmes formalités doivent être observées.
Après l’approbation d’une proposition et sa promulgation par le Président de l’Assemblée générale, le Pouvoir exécutif convoque, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, l’élection d’une Convention nationale constituante, qui examine et statue sur les propositions d’amendement approuvées, ainsi que sur toute autre proposition qui pourrait lui être présentée. Le nombre des membres de la Convention est le double de celui des législateurs. Deux fois plus de suppléants sont élus simultanément. Les conditions d’éligibilité, les immunités et les incompatibilités sont les mêmes que pour les représentants.
L’élection au scrutin de liste départemental est régie par le système de la représentation proportionnelle intégrale et conformément aux lois en vigueur pour l’élection des députés. La Convention se réunit dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la proposition d’amendement.
Les décisions de la Convention doivent être prises à la majorité absolue de tous ses membres et ses travaux doivent être terminés dans un délai d’un an à compter de leur ouverture. La ou les propositions élaborées par la Convention seront communiquées au Pouvoir exécutif pour publication immédiate et intégrale.
La ou les propositions élaborées par la Convention doivent être ratifiées par le corps électoral convoqué à cet effet par le Pouvoir Exécutif, à la date qui sera fixée par la Convention Nationale Constituante.
Le vote se fait par « oui » ou « non » et, s’il existe plusieurs textes d’amendement, il est séparé pour chacun d’eux. À cet effet, la Convention constituante regroupe les amendements qui, de par leur nature, nécessitent un vote global. Un tiers des membres de la Convention peut exiger un vote séparé sur un ou plusieurs textes. Un ou plusieurs amendements doivent être approuvés à la majorité des voix, qui ne peut être inférieure à trente-cinq pour cent des citoyens inscrits à l’état civil.
Dans les cas visés aux alinéas a) et b), ne seront soumises à la ratification par plébiscite, lors des prochaines élections, que les propositions présentées au moins six mois avant la date de ces élections ou, dans le premier cas, trois mois avant, pour des propositions de remplacement approuvées par l’Assemblée générale. Les propositions présentées après les délais mentionnés seront soumises à plébiscite lors des élections suivantes. - La Constitution peut également être modifiée par des lois constitutionnelles qui requièrent, pour leur adoption, les deux tiers des membres de chaque Chambre au cours de la même législature. Les lois constitutionnelles ne peuvent faire l’objet d’un veto du pouvoir exécutif et entrent en vigueur dès que le corps électoral spécialement convoqué à la date indiquée dans ces lois a exprimé son approbation à la majorité absolue des suffrages exprimés. Elles sont promulguées par le Président de l’Assemblée générale.
- Si la convocation du corps électoral pour la ratification des amendements, dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et d), coïncide avec une élection des membres des organes de l’État, les citoyens doivent exprimer leur volonté sur les amendements constitutionnels par des bulletins de vote distincts des listes électorales. Lorsque les amendements soumis à un plébiscite concernent l’élection à des fonctions électives, le vote pour ces fonctions se fera selon le système proposé et le système existant, et la décision du plébiscite sera définitive.
Conclusion du Label RIC
Le fonctionnement actuel de ce pays répond à certaines attentes des Français. Les citoyens peuvent déclencher un référendum sur une proposition en matière constitutionnelle par une pétition atteignant 10% de signataires. Ils peuvent également obtenir un référendum pour l’abrogation complète ou partielle d’une loi parlementaire par une pétition atteignant 25% de signataires. Pour ces initiatives abrogatives, dès 5% de signataires, les initiateurs peuvent demander leur examen par le tribunal électoral. Si elles sont déclarées valides (ne portant pas sur le budget, ni sur une loi d’initiative gouvernementale), un pré-référendum a lieu dans les grandes villes, dans ce cas 25% de votes positifs du total des inscrits sont requis pour que le référendum ait lieu.
En l’état, cette proposition n’obtient aucune étoile. Avec une note de 82,5/300, il serait nécessaire que de sérieuses améliorations soient apportées.
Points d’améliorations possibles
Les critères retenus pour étudier les propositions sont issus des plus grandes consultations réalisées à ce jour en France. Les personnes ayant répondu à ces consultations ont des attentes précises pour la plupart satisfaites dans cette proposition de RIC.
Voici quelques détails qui pourraient améliorer cette proposition de RIC :
Principes
- période d’information plurielle et neutre ;
- intitatives sur tout sujet ;
- autres types d’initiatives : véto, révocatoire, convocatoire, dissolutif, ratificatoire, législatif ;
- un délai maximal pour l’application des décisions.
Étapes
- choix éclairés par des infos complètes et contradictoires ;
- détection de problématiques facilitée par une veille citoyenne ;
- accès rapide et détaillé aux informations nécessaires (pour aider à lancer des initiatives) ;
- procédure de contrôle des signature ;
- possibilité d’organiser des votations en urgence ;
- fascicule explicatif pour chaque RIC.
Modalités
- modalités modifiables uniquement par référendum ;
- temps de parole égaux dans les médias ;
- fréquence de vote raisonnable (trimestrielle, semestrielle) ;
- procédure de relance si la mise en application tarde trop ou dénature l’intention initiale ;
- méthodes alternatives pour déclencher un référendum ;
- possibilité d’initiatives à d’autres échelles géographiques (communes, interco, régions) ;
- contrôle du financement des campagnes référendaires.
Une prise en compte d’une partie de ces attentes permettrait d’obtenir les trois étoiles et donc le Label RIC.
Rapport d’analyse détaillé du RIC de l’Uruguay
Analyse et notation des principes
* Oui, notons toutefois que la majorité absolue des citoyens participant aux élections est requise, et cette majorité doit représenter au moins 35% de toutes les personnes inscrites au Registre Civil National.
** Non, car c’est une abrogation qui ne peut porter que sur des lois déjà votées. De plus, cette abrogation est limitée dans le temps et n’est pas possible dans tous les cas).
Art 79 : “Vingt-cinq pour cent des personnes inscrites et habilitées à voter peuvent, dans l’année suivant leur promulgation, demander un référendum contre les lois et exercer le droit d’initiative devant le pouvoir législatif. Ces institutions ne s’appliquent pas aux lois instituant des impôts. Elles ne s’appliquent pas non plus lorsque l’initiative appartient exclusivement au pouvoir exécutif.”
↓Classement ↓
des propositions de RIC
Principes /100 |
Étapes /100 |
Modalités /100 |
Total /300 |
-
Danièle Favari (2022)
45 | 30 | 5 | 80 |
-
Weimar (1921)
32 | 40 | 5 | 77 |
-
Fabrice Gagnant - RIC 2.0 (2019)
15 | 11,5 | 6,5 | 33 |