À propos du RIC de Taïwan
Le RIC de Taïwan a été créé en 2003 puis amendé en 2017 et en 2019, car les modalités initiales n’ont permis aucun dépôt. Il fallait environ 2000 personnes pour déposer une initiative, puis récolter les signatures de 5% des électeurs et pour finir un quorum de participation minimale de 50% au référendum. Aujourd’hui, les modalités sont bien plus fonctionnelles avec 200 personnes environ pour le dépôt, 1,5% de signatures et un quorum de 25%.
Synthèse de l’analyse du RIC Taïwanais
Pour évaluer la qualité des différentes propositions de RIC, les spécialistes comparent le texte de loi aux critères exprimés et désirés par plus de 75% des Français dans les différentes consultations citoyennes : Parlement & Citoyen, Vrai Débat et Culture-RIC. La méthodologie consiste à chercher les différents éléments dans le projet de loi afin d’attribuer des notes par catégorie.
Note obtenue par le RIC Taïwanais
Note globale obtenue : 158,5 / 300
Nombre d’étoiles obtenues : 2 / 3
Obtention du Label RIC : Non
➤ Lire la "loi sur le référendum" de Taïwan
Loi sur le référendum (公民投票法)
Chapitre I Dispositions générales
Article 1
La présente loi est promulguée conformément au principe de souveraineté du peuple, conformément à la Constitution, afin de garantir l’exercice direct des droits civils des citoyens. Les questions non prévues par la présente loi sont régies par les dispositions d’autres lois.
Les référendums portant sur les droits des peuples autochtones ne doivent pas violer les dispositions de la Loi fondamentale des peuples autochtones.
Article 2
Le référendum visé par la présente loi comprend les référendums nationaux et locaux.
En dehors des dispositions prévues par la Constitution, les référendums nationaux peuvent porter sur les sujets suivants :
- Révocation d’une loi.
- Initiative de principes législatifs.
- Initiative ou révocation de politiques majeures.
Les questions suivantes s’appliquent aux référendums locaux :
1. Référendum sur les réglementations relatives à l’autonomie locale.
2. Création de principes législatifs pour la réglementation de l’autonomie locale.
3. Lancer un référendum sur les grandes politiques concernant les questions d’autonomie locale
Les questions budgétaires, fiscales, salariales et de personnel ne peuvent pas être proposées comme propositions de référendum.
Article 3
L’autorité compétente pour les référendums nationaux est la Commission électorale centrale, qui dirige et supervise les commissions électorales municipales et départementales (villes) dans leur conduite.
Les autorités compétentes pour les référendums locaux sont les gouvernements municipaux et les gouvernements des comtés (villes).
Durant la période référendaire, les commissions électorales de tous niveaux peuvent faire appel au personnel des organismes gouvernementaux et aux enseignants des écoles publiques pour gérer leurs affaires. Les organismes gouvernementaux, les écoles publiques, le personnel des organismes gouvernementaux et les enseignants des écoles publiques sollicités ne peuvent refuser sans motif légitime.
Article 4
Les référendums ont lieu au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 5
Les fonds destinés à la tenue des référendums sont budgétisés par le gouvernement central, les gouvernements municipaux et les gouvernements des comtés (villes) conformément à la loi.
Article 6
Le calcul des différentes périodes prévues dans la présente loi est soumis aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2 et de l’article 5 de la loi sur l’élection* et la révocation des fonctionnaires publics.
Ajouts de Perplexity :
*Loi sur l’élection et la révocation des fonctionnaires publics (公職人員選舉罷免法) :
Ce texte organise l’ensemble de la procédure de révocation des élus. Il précise notamment les seuils de signatures nécessaires pour initier une procédure, les étapes successives (pétition, collecte de signatures, vote), ainsi que les conditions de validité et les sanctions en cas de fraude. Par exemple, il faut d’abord recueillir les signatures d’au moins 1 % des électeurs de la circonscription, puis atteindre 10 % dans un délai de 60 jours pour passer à l’étape suivante. Les dernières modifications de la loi ont renforcé les exigences de vérification de l’identité des signataires.
Chapitre II Proposants, cosignataires et électeurs
Article 7
Les citoyens de la République de Chine âgés de 18 ans ou plus et non sous tutelle, sauf disposition contraire de la Constitution, ont le droit de vote.
Article 8
Toute personne ayant le droit de vote et résidant en République de Chine, dans ses municipalités et ses comtés (villes) depuis plus de six mois peut proposer, cosigner et voter lors d’un référendum national, municipal ou de comté (ville).
Le calcul de l’âge et de la période de résidence du proposant sera basé sur la date de soumission de la proposition ; le calcul de l’âge et de la période de résidence du cosignataire sera basé sur la date de soumission de la liste des cosignataires ; le calcul de l’âge et de la période de résidence de l’électeur sera basé sur la veille du jour du scrutin, et tous seront basés sur les informations d’enregistrement du ménage.
Le calcul de l’âge et de la durée de résidence des électeurs visés à l’alinéa précédent est toujours basé sur la veille du jour du scrutin initial lorsque le scrutin est organisé à nouveau.
Chapitre III Procédure référendaire
Section 1 Référendum national
Article 9
Sauf disposition contraire, la proposition de référendum est soumise par le proposant principal, qui soumet à l’autorité compétente l’original et une copie du texte principal du référendum, l’exposé des motifs et la liste des proposants.
Le proposant principal visé au paragraphe précédent est limité à une seule personne ; le texte principal ne doit pas dépasser 100 mots ; l’exposé des motifs ne doit pas dépasser 2 000 mots.
Si la limite de mots est dépassée, la partie excédentaire ne doit pas être annoncée ni publiée au Journal officiel. Le texte principal du premier paragraphe doit être concis, clair, objectif et neutre ; l’explication et la position de l’exposé des motifs doivent être cohérentes.
Les termes utilisés dans le texte principal et l’exposé des motifs, le nombre de mots, la grammaire et les autres questions connexes sont déterminés par l’autorité compétente.
La liste des proposants visée au premier paragraphe doit être complétée colonne par colonne conformément au format prescrit.
Le proposant doit signer ou tamponner en personne, indiquer son numéro de carte nationale d’identité et son adresse de domicile, et relier le tout en volumes selon la municipalité, le comté (ville), le canton (ville, arrondissement).
L’autorité compétente doit mettre en place un système électronique pour fournir au proposant principal une plateforme de sollicitation de propositions et de signatures conjointes ; les modalités de soumission des propositions et des signatures conjointes, le processus de vérification et la date de mise en œuvre sont déterminés par l’autorité compétente. Pour les propositions électroniques et les signatures conjointes, les documents doivent être fournis sous forme d’enregistrements électromagnétiques. Les propositions soumises à référendum sont limitées à une proposition et à un point.
Article 10
Pour les questions visées au deuxième alinéa de l’article 2, le nombre de personnes ayant proposé la proposition de référendum doit être au moins égal à un dix-millième du nombre total d’électeurs des dernières élections présidentielles et vice-présidentielles au moment de la proposition.
Si la forme de la proposition de référendum n’est pas conforme aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article précédent, n’est pas reliée en volumes par municipalité, ou si la liste des personnes ayant proposé ne contient pas le nombre de personnes spécifié au paragraphe précédent, l’autorité compétente ne l’accepte pas. Après réception de la proposition de référendum ou de la proposition révisée, l’autorité compétente procède à son examen dans un délai de soixante jours.
Si l’examen révèle l’une des circonstances suivantes, l’autorité compétente en indique les raisons et demande à l’auteur principal d’apporter des corrections dans un délai de trente jours, la correction étant limitée à une seule fois.
Si la correction n’est pas effectuée dans le délai imparti ou si elle n’est toujours pas conforme à la réglementation, la proposition sera rejetée :
1. La proposition ne constitue pas un élément applicable au référendum national tel que stipulé à l’article 2 ;
2. La proposition viole les dispositions de la réglementation stipulées au quatrième paragraphe de l’article précédent ;
3. La proposition n’est pas conforme aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 1 ou du huitième paragraphe de l’article précédent ;
4. La proposition présente les circonstances stipulées à l’article 32 ;
5. Le contenu de la proposition ne permet pas d’en comprendre le sens véritable.
Si l’autorité compétente ordonne une correction conformément aux dispositions du paragraphe précédent, elle doit d’abord tenir une audience afin de clarifier les litiges pertinents et d’aider le responsable de la proposition à apporter les corrections nécessaires.
Si l’autorité compétente juge la proposition de référendum conforme à la réglementation, elle doit adresser une lettre à l’agence d’enregistrement des ménages pour vérifier l’auteur de la proposition dans un délai de 15 jours.
L’agence d’enregistrement des ménages vérifie la liste des proposants sur la base des informations d’enregistrement et radie le proposant si l’une des circonstances suivantes se présente :
1. Le proposant ne répond pas aux qualifications stipulées au premier paragraphe de l’article 8 ;
2. Le nom, le numéro de carte nationale d’identité ou l’adresse d’enregistrement du ménage du proposant sont incorrects ou illisibles ;
3. La liste des proposants n’est pas signée ou tamponnée par le proposant ;
4. La proposition du proposant est falsifiée.
Après vérification de la liste des proposants, si le nombre de proposants est inférieur au premier paragraphe du présent article, l’autorité compétente informe de proposants reste inférieur au nombre prescrit après la soumission complémentaire ou si la proposition n’est pas soumise dans le délai, la proposition est rejetée.
Si la proposition est conforme aux dispositions de la présente loi, l’autorité compétente, selon sa nature, demande séparément aux organismes législatifs et administratifs concernés de soumettre un avis écrit dans les 45 jours suivant la réception de la lettre. L’avis doit également préciser les effets juridiques de son adoption ou de son rejet ; s’il n’est pas soumis dans le délai imparti, il est réputé abandonné. L’avis est limité à 2 000 mots. S’il dépasse ce nombre, la partie excédentaire n’est ni annoncée ni publiée au Journal officiel. Si la proposition visée au paragraphe précédent est examinée et finalisée et satisfait aux exigences, l’autorité compétente informe le responsable de l’auteur de la proposition qu’il doit obtenir le formulaire de la liste des cosignataires ou le code d’authentification du système de cosignature électronique auprès de l’autorité compétente dans un délai de dix jours afin de solliciter la cosignature ; s’il n’est pas obtenu dans le délai imparti, il est réputé avoir abandonné la cosignature.
Article 11
Avant que l’autorité compétente ne notifie les signatures conjointes d’une proposition de référendum, le chef de file des proposants peut retirer la proposition par écrit avec le consentement de plus de la moitié des proposants.
Article 12
Pour les questions visées au deuxième paragraphe de l’article 2, le nombre de cosignataires doit dépasser 1,5 % du nombre total d’électeurs des dernières élections.
Le principal auteur d’une proposition de référendum doit soumettre l’original et une photocopie de la liste des cosignataires ou son enregistrement électromagnétique à l’autorité compétente dans les six mois suivant la réception du format de la liste des cosignataires ou du code d’authentification du système électronique de cosignataires ; le non-respect du délai de soumission sera considéré comme une renonciation à la liste des cosignataires.
La liste des cosignataires visée au paragraphe précédent doit être complétée colonne par colonne conformément au format prescrit, et le cosignataire doit signer ou tamponner personnellement, inscrire le numéro de la carte nationale d’identité et l’adresse d’enregistrement du ménage, et relier la liste en volumes séparés pour les municipalités, les comtés (villes), les cantons (villes, cités, districts) et la soumettre à l’autorité compétente.
Si une proposition de référendum est réputée avoir renoncé à la liste des cosignataires conformément aux dispositions du deuxième alinéa ou du neuvième alinéa de l’article 10, le proposant initial ne peut pas proposer à nouveau la même question dans les deux ans à compter de la date à laquelle la liste des cosignataires est réputée avoir renoncé à la liste des cosignataires.
Article 13
Après réception de la liste des cosignataires, si l’autorité compétente constate que le nombre de cosignataires est inférieur à l’exigence du premier paragraphe de l’article précédent, ou si la demande n’est pas reliée dans un livret par , l’autorité compétente ne l’accepte pas ; si elle remplit les conditions, l’autorité d’enregistrement des ménages écrit à l’autorité d’enregistrement des ménages pour terminer la vérification dans un délai de 60 jours.
L’autorité d’enregistrement des ménages vérifie la liste des cosignataires sur la base des informations d’enregistrement des ménages et supprime le cosignataire si l’une des circonstances suivantes se produit :
1. Le cosignataire ne remplit pas les conditions stipulées au premier paragraphe de l’article 8.
2. Le nom du cosignataire, le numéro de carte nationale d’identité ou l’adresse d’enregistrement du ménage sont incorrects ou manquent de clarté.
3. La liste des cosignataires n’est pas signée ou tamponnée par le cosignataire.
4. La signature du cosignataire est falsifiée.
Après vérification de la liste des cosignataires, si leur nombre satisfait aux exigences du premier paragraphe de l’article précédent, l’autorité compétente annonce, dans un délai de dix jours, la tenue du référendum et lui attribue un numéro.
Si le nombre de cosignataires ne satisfait pas aux exigences, l’autorité compétente demande au proposant principal de soumettre une demande complémentaire dans un délai de trente jours, cette demande étant limitée à une seule fois.
Si la demande complémentaire ne satisfait toujours pas aux exigences ou n’est pas présentée dans le délai imparti, l’autorité compétente déclare le référendum infructueux.
Article 14
Si le Yuan [pouvoir] exécutif estime nécessaire d’organiser un référendum sur les questions visées à l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 2, il peut, avec le consentement du Yuan législatif, soumettre la question à l’autorité compétente pour référendum, en joignant un mémoire et un exposé des motifs. Les articles 9 à 13, l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 17 et l’article 19 ne s’appliquent pas.
Après que le Yuan exécutif a soumis une proposition de référendum au Yuan législatif, ce dernier statue dans un délai de quinze jours. Si la proposition est soumise pendant les vacances parlementaires, le Yuan législatif se réunit seul dans un délai de quinze jours et statue dans un délai de trente jours.
Si une proposition du Yuan exécutif est rejetée par le Yuan législatif, le Yuan exécutif ne peut pas soumettre à nouveau la question dans les deux ans suivant la date du rejet.
Article 15
Un projet de loi référendaire proposé par le Yuan législatif conformément aux dispositions de la Constitution doit être soumis à l’autorité compétente pour référendum dans les dix jours suivant six mois de son annonce publique.
Si le Yuan législatif estime nécessaire de tenir un référendum sur les questions visées à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3, il peut, dans les dix jours suivant l’adoption de la résolution en session, soumettre la question à l’autorité compétente pour référendum.
Les articles 9 à 13, l’article 17, paragraphe 1, alinéa 3, et l’article 19 ne s’appliquent pas au vote.
Si une proposition soumise par le Yuan législatif est rejetée par le Yuan législatif lors de sa session, la proposition ne peut être soumise à nouveau dans les deux ans suivant la date de ce rejet.
Article 16
Lorsque la nation est menacée par des forces extérieures et que la souveraineté nationale est en danger d’être altérée, le Président peut, sur résolution du Yuan exécutif, soumettre des questions relatives à la sécurité nationale à un référendum.
Le référendum visé à l’alinéa précédent n’est pas soumis aux articles 9 à 13, au délai prévu au paragraphe 1 de l’article 17, au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 17, aux articles 19 et 23.
Article 17
L’autorité compétente annonce les points suivants quatre-vingt-dix jours avant la date du référendum :
1. La date du scrutin, l’heure de début et de fin du référendum ;
2. Le numéro, le texte principal et l’exposé des motifs du référendum ;
3. L’avis des organismes gouvernementaux sur le référendum ;
4. La portée et les modalités d’exercice du droit de référendum ;
5. Le délai et les modalités à respecter pour que les représentants des partisans du pour et du contre expriment leurs opinions ou débattent sur les chaînes de radio nationales.
L’autorité compétente met à disposition des représentants des partisans du pour et du contre des créneaux horaires sur les chaînes de radio nationales, aux frais de l’État, pour qu’ils puissent exprimer leurs opinions ou débattre, et les chaînes de télévision désignées ne peuvent refuser. Les modalités de mise en œuvre sont déterminées par l’autorité compétente. La conférence de presse ou le débat visé au paragraphe précédent doit avoir lieu au moins cinq fois sur les chaînes de radio nationales. La conférence de presse ou le débat doit être diffusé en direct sur Internet, et ses enregistrements vidéo et audio doivent être rendus publics sur le site web de l’autorité compétente.
Article 18
L’autorité compétente compile les avis publics visés à l’article précédent et les autres règlements relatifs au vote, et imprime un bulletin référendaire, qui est remis à chaque foyer de la zone de vote référendaire deux jours avant le jour du scrutin, et affiché aux endroits appropriés et rendu public sur Internet .
Article 19
Si, avant l’annonce d’une initiative ou d’un référendum, l’organe législatif a atteint l’objectif de l’initiative ou du référendum et en a informé l’autorité compétente, l’autorité compétente arrête immédiatement le processus de référendum et en informe par écrit le principal auteur de l’initiative .
Article 20
Après l’annonce publique de la proposition de référendum, l’auteur de la proposition et ses opposants peuvent, avec autorisation , créer un bureau pour diffuser leurs opinions et collecter des fonds pour mener des activités connexes. Toutefois, ils ne peuvent accepter de dons provenant des fonds suivants. La Commission électorale centrale détermine les règles d’approbation et de gestion :
1. Les organisations étrangères, les personnes morales, les personnes physiques ou les organisations ou personnes morales dont les principaux membres sont des étrangers.
2. Les personnes, personnes morales, groupes ou autres institutions de la zone continentale, ou les personnes morales, groupes ou autres institutions dont les membres majoritaires sont des personnes de la zone continentale.
3. Les résidents de Hong Kong ou de Macao, les personnes morales, les groupes ou autres institutions, ou les personnes morales, les groupes ou autres institutions dont les principaux membres sont des résidents de Hong Kong ou de Macao.
4. Entreprises publiques ou fondations recevant des dons du gouvernement.
Le collecteur de fonds visé au paragraphe précédent doit établir un livre de comptes des recettes et des dépenses du fonds et désigner un comptable chargé de sa tenue. Dans les trente jours suivant le jour du scrutin, le collecteur de fonds doit soumettre à la Commission électorale centrale un rapport sur le règlement des recettes et des dépenses, portant les signatures et les sceaux du collecteur de fonds et du comptable.
Les justificatifs de revenus et de dépenses, les pièces justificatives, etc., doivent être conservés pendant six mois après la déclaration. Toutefois, en cas de litige, ils doivent être conservés jusqu’à trois mois après le jugement définitif.
Si la Commission électorale centrale constate que la déclaration est fausse, elle peut demander la production de reçus ou de pièces justificatives.
La Commission électorale centrale compile et enregistre les documents déclarés et les publie au Journal officiel dans les 45 jours suivant la réception de la déclaration des recettes et des dépenses.
Le bureau visé au premier alinéa ne peut être installé dans les organismes gouvernementaux (institutions), les écoles, les organisations légalement constituées, les lieux régulièrement désignés comme bureaux de vote, les bureaux de dépouillement et autres lieux publics. Toutefois, les sections des partis politiques à tous les niveaux et celles créées conformément à la Loi sur les organisations civiles peuvent également être installées dans ces locaux.
Cette restriction ne s’applique pas aux bureaux des groupes sociaux, des groupes professionnels et des groupes politiques.
Les règles relatives à l’établissement des bureaux de référendum et à leur personnel sont prescrites par l’autorité compétente.
Article 21
Le bulletin de vote référendaire doit comprendre le numéro de la proposition référendaire, le texte principal et les colonnes d’approbation et de désapprobation, qui doivent être encerclés par les électeurs à l’aide de l’outil préparé par la Commission électorale. Après avoir créé un cercle, les électeurs ne sont pas autorisés à montrer le contenu encerclé à d’autres.
Article 22
Si l’une des circonstances suivantes se produit dans un bureau de vote référendaire ou dans un bureau de dépouillement des bulletins de vote, l’administrateur en chef doit, conjointement avec le superviseur en chef, ordonner à la personne de quitter les lieux :
1. Porter des autocollants, des vêtements ou d’autres articles portant des mots, des symboles ou des images liés aux référendums, faire du bruit ou perturber, ou persuader les autres de voter ou de ne pas voter, et refuser d’être arrêté.
2. Apporter des armes ou des objets dangereux dans le lieu.
3. Se livre à d’autres comportements inappropriés et refuse d’être arrêté.
Si un votant se trouve dans l’une des situations énumérées au paragraphe précédent, son bulletin de vote est retiré lorsqu’il reçoit l’ordre de se retirer et le fait est enregistré à son nom sur la liste électorale. Si les circonstances sont graves, un rapport spécial est soumis à la commission électorale compétente.
Article 23
Le référendum aura lieu le quatrième samedi d’août et aura lieu tous les deux ans à compter du 110e anniversaire de la République de Chine [2011]. Le jour du référendum sera un jour férié.
Article 24
L’établissement de la liste électorale pour les référendums, l’annonce publique pour l’inspection, la correction, le vote, le dépouillement des bulletins de vote et la détermination des bulletins valides et invalides sont soumis aux articles 17 à 23 , 57 à 62, 64 et 66 de la loi sur l’élection et la révocation des fonctionnaires publics. Lorsqu’un référendum et une élection nationale ont lieu le même jour, la liste électorale et la liste des électeurs sont établies séparément.
Article 25
Les autorités compétentes peuvent organiser des référendums nationaux par vote par correspondance, et les modalités de mise en œuvre sont prévues par la loi.
Section 2 Référendums locaux
Article 26
La proposition de référendum sera soumise respectivement aux gouvernements de la municipalité et du comté (ville) .
Les questions relatives aux référendums, à l’exception de celles déjà prévues dans la présente loi, sont déterminées par les municipalités et les comtés (villes) par le biais de règlements autonomes.
Lorsqu’une municipalité ou un gouvernement de comté (ville) a un doute quant à savoir si une proposition de référendum relève du domaine de l’autonomie locale, il doit en faire rapport au Yuan exécutif pour décision.
Article 27
Les dispositions des articles 17 à 24 s’appliquent mutatis mutandis à l’annonce publique des propositions de référendum, à l’impression des bulletins de vote référendaires, à l’établissement des listes électorales, à l’annonce et à la lecture publiques, aux corrections, à l’établissement des bulletins référendaires, à la suspension des procédures référendaires, à l’établissement des bureaux, à la collecte de fonds, au vote, au dépouillement des bulletins de vote et à la détermination des bulletins valides et invalides, à l’exception des autorités compétentes.
Article 28 Les propositions de référendum, le nombre de signatures, les documents requis, les procédures d’examen et la tenue de conférences de presse ou de débats sont stipulés par les municipalités et les comtés (villes) dans leurs règlements autonomes .
Chapitre 4 Résultats du référendum
Article 29 Un référendum est adopté si le nombre de votes valables en faveur est supérieur au nombre de votes contre, et si le nombre de votes valables en faveur représente plus d’un quart du nombre total des électeurs. [quorum d’approbation]
Si le nombre de votes valables en faveur n’excède pas le nombre de votes contre, ou si le nombre de votes valables en faveur est inférieur au nombre spécifié au paragraphe précédent, la proposition est réputée non adoptée.
Article 30
Si une proposition de référendum est adoptée, la commission électorale compétente annonce les résultats du référendum dans les sept jours suivant la fin du vote et les traite de la manière suivante :
1. En cas de référendum sur une loi ou un règlement autonome, la loi ou le règlement autonome d’origine perd son effet le troisième jour après la date de promulgation.
2. Concernant l’élaboration des lois et règlements autonomes, le Yuan exécutif, les municipalités et les gouvernements des comtés (villes) doivent élaborer les lois et règlements autonomes pertinents dans un délai de trois mois et les soumettre au Yuan législatif, aux municipalités et aux conseils des comtés (villes) pour examen. Le Yuan législatif, les municipalités et les conseils des comtés (villes) doivent achever le processus d’examen avant la clôture de la session suivante.
3. Les questions concernant les grandes orientations politiques sont traitées par le Président ou par l’autorité compétente, selon les besoins, pour mettre en œuvre le contenu de la proposition de référendum.
4. En cas de référendum prévu par la Constitution, le Yuan législatif consulte le Président et le rend public.
L’examen par le Yuan législatif d’un projet de loi en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe précédent n’est pas soumis aux restrictions énoncées à l’article 13 de la loi régissant l’exercice des pouvoirs du Yuan législatif.
Lorsqu’il existe un doute quant à savoir si une loi ou un règlement autonome promulgué par le Yuan législatif, un conseil municipal ou un conseil de comté (ville) en vertu du deuxième paragraphe du premier paragraphe est en conflit avec les principes législatifs d’une initiative, le proposant principal peut demander au Yuan judiciaire d’interpréter la proposition.
Les principes législatifs créés ne peuvent être modifiés par l’organe législatif ; les lois et les règlements autonomes ne peuvent être modifiés ou abrogés dans les deux ans suivant leur mise en œuvre.
L’organe législatif ne peut pas promulguer la même loi ou le même règlement autonome dans les deux ans suivant son abrogation par référendum.
Pour les politiques majeures qui ont été initiées ou renvoyées à une résolution, l’organisme administratif ne peut pas modifier la mise en œuvre de la politique ou le contenu de l’initiative ou du référendum dans un délai de deux ans.
Article 31
Si une proposition de référendum n’est pas adoptée, l’autorité compétente annonce les résultats du référendum dans les sept jours suivant la fin du vote et en informe le principal proposant.
Article 32
L’autorité compétente ne peut soulever à nouveau la même question dans un délai de deux ans à compter de la date de la proclamation du résultat d’un référendum.
La décision sur la même question sera prise par l’autorité compétente.
[…]
Chapitre VI Litiges référendaires
Article 47 [de la corruption, influence, triche…]
La juridiction compétente en matière de référendum est la suivante :
1. Les affaires de référendum national en première instance relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour administrative du siège du gouvernement central. Les affaires de référendum local en première instance relèvent de la compétence de la Haute Cour administrative du lieu où le référendum a eu lieu. Si le lieu du référendum est situé dans une zone contiguë ou dispersée relevant de la compétence de plusieurs Hautes Cours administratives, toutes ces Hautes Cours administratives sont compétentes.
2. Les litiges référendaires impliquant des appels et des protestations contre le jugement de première instance de la Haute Cour administrative relèvent de la compétence de la Cour administrative suprême.
Article 48 [de la corruption, influence, triche…]
Si l’une des circonstances suivantes se produit, le procureur ou le chef des proposants peut, dans les 15 jours suivant la date de l’annonce des résultats du vote, intenter une action en justice contre la commission électorale devant le tribunal compétent pour invalider le référendum :
1. Les commissions électorales à tous les niveaux ont géré des référendums en violation de la loi, ce qui est susceptible d’affecter les résultats du vote.
2. Utiliser la violence, la coercition ou d’autres moyens illégaux contre la personne qui est à l’origine de la proposition, la personne ayant le droit de vote ou la personne qui gère les affaires référendaires, entravant ainsi la promotion du référendum, le libre exercice du droit de vote ou l’exercice des fonctions, ce qui est susceptible d’affecter les résultats du vote.
3. Violation de l’article 36, de l’article 37 ou du paragraphe 1 ou 2 de l’article 146 du Code pénal, susceptible d’influencer les résultats du vote.
Si le litige concernant l’invalidité d’un référendum visé à l’alinéa précédent est réglé par un jugement définitif, il n’est pas affecté par l’acquittement d’une affaire pénale pour la même raison.
Article 49 [de la corruption, influence, triche…]
En cas de litige relatif à la nullité d’un référendum, si le tribunal statue définitivement sur sa nullité, le référendum est nul et un nouveau référendum est organisé à une date déterminée. Si l’illégalité se limite à une partie du référendum, cette partie est nulle et un nouveau référendum est organisé à une date déterminée pour la partie invalidée. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas si la partie invalidée est manifestement insuffisante pour influencer le résultat.
Si les résultats du vote sont modifiés après le nouveau scrutin visé au paragraphe précédent, les dispositions de l’article 30 s’appliquent.
Article 50 [de la corruption, influence, triche…]
Si le nombre de votes lors d’un référendum est suffisamment faux pour affecter les résultats du vote, le procureur ou le chef des proposants du référendum peut, dans les 15 jours suivant la date de l’annonce des résultats du vote, intenter une action en justice auprès du tribunal compétent contre la commission électorale compétente pour confirmer le succès ou l’échec du référendum.
En cas de litige visant à confirmer l’adoption ou le rejet d’un référendum, si le résultat initial du vote est modifié par un jugement définitif du tribunal, l’autorité compétente le traite conformément aux dispositions des articles 30 et 31 dans un délai de sept jours à compter de la date de prononcé du jugement définitif du tribunal.
Article 51 [de la corruption, influence, triche…]
Si un électeur découvre qu’un vote référendaire est invalide ou que l’adoption ou le rejet d’une proposition référendaire est invalide, il peut soumettre des preuves et les signaler au procureur dans les sept jours suivant la date de l’annonce des résultats du vote .
Article 52 [de la corruption, influence, triche…]
Il ne peut être demandé de nouveau jugement dans un procès référendaire ; le tribunal qui reçoit l’affaire doit conclure le procès dans un délai de six mois .
Article 53 [de la corruption, influence, triche…]
Si l’autorité compétente rejette une proposition de référendum, détermine que la signature conjointe est invalide ou ne prend pas de décision dans le délai légal, le proposant principal peut intenter une action administrative conformément à la loi.
Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la loi sur le contentieux administratif s’appliquent aux procédures contentieuses référendaires.
La Haute Cour administrative peut confier à un tribunal local la conservation des preuves.
Le paragraphe 3 de l’article 116 de la loi sur la procédure civile peut être appliqué mutatis mutandis lors de la conservation des preuves.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 54 [de la corruption, influence, triche…]
Les amendes prévues par la présente loi sont imposées par les autorités compétentes concernées ; si une personne ne paie pas dans un délai déterminé après avoir été notifiée, l’affaire est transférée au tribunal pour exécution forcée conformément à la loi .
Article 55
Les modalités d’application de la présente loi sont prescrites par l’autorité compétente.
Article 56
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Source en langue originale (traduit ici par Googletrad et Perplexity)
Conclusion du Label RIC
Les fonctionnements actuels du RIC de Taïwan répondent à certaines attentes des Français pour un RIC en France. Les citoyens peuvent faire des propositions législatives (lois nouvelles et abrogation de lois) et révoquer des élus.
En l’état, cette proposition obtient deux étoiles. Avec une note de 158,5/300, il serait nécessaire que quelques améliorations soient apportées.
Points d’améliorations possibles
Les critères retenus pour étudier les propositions sont issus des plus grandes consultations réalisées à ce jour en France. Les personnes ayant répondu à ces consultations ont des attentes précises pour la plupart satisfaites dans cette proposition de RIC.
Voici quelques éléments qui pourraient améliorer cette proposition de RIC :
Principes
- permettre les initiatives individuelles ;
- l’ajout de la possibilité de déposer des initiatives de révision de la Constitution ;
- l’ajout d’autres types d’initiatives : veto, convocatoire, dissolutif, ratificatoire et dénonciatoire ;
- la suppression de la limitation des sujets ;
Étapes
- un référendum sans quorum ou avec un quorum d’approbation moins élevé (actuellement 25%) ;
- la détection de problématiques facilitée par une veille citoyenne ;
- un accès rapide et détaillé aux informations nécessaires (pour aider à lancer des initiatives) ;
- la possibilité d’organiser des votations en urgence ;
Modalités
- les modalités de fonctionnement du RIC modifiables uniquement par référendum ;
- une fréquence de vote raisonnable trimestrielle ou semestrielle ;
- une procédure de relance si la mise en application tarde trop ou dénature l’intention initiale ;
- des propositions de méthodes alternatives pour déclencher un référendum ;
- le contrôle du financement des campagnes référendaires.
Une prise en compte d’une partie de ces attentes permettrait d’obtenir les trois étoiles et donc le Label RIC.
Rapport d’analyse détaillé du RIC Taïwanais
Analyse et notation des principes

* Oui, l’initiative est citoyenne, mais la présélection par les signatures de 0,01 % de la population (inscrite sur les listes électorales lors de la dernière élection présidentielle) empêche le dépôt individuel.
** Oui, les décisions sont supérieures à celles de tout autre acteur politique, mais sous réserve de ne pas être en contradiction avec la Constitution et les lois abrogées par RIC sont susceptibles d’être remises en place par les élus au bout de 2 ans (article 30).
Analyse et notation du processus

* Oui, mais il y a un quorum d’approbation (25% de votes favorables) nécessaire à la validation du scrutin qui n’est pas toujours atteint (article 29).
Analyse et notation des modalités

* Oui, mais les modalités sont modifiables uniquement par référendum, si et seulement si elles ont été préalablement validées par référendum. Le Yuan législatif (l’Assemblée) peut actuellement modifier n’importe quel article puisque les modalités ne sont pas dans la Constitution, mais dans une loi ordinaire.
** Oui, il existe une procédure pour la mise en application, mais pas de relance prévue.
*** Oui, il existe une plateforme mais pour la publication des enregistrements et des débats uniquement (article 17).
Position dans le classement des propositions
↓Classement ↓
des propositions de RIC
Principes /100 |
Étapes /100 |
Modalités /100 |
Total /300 |
-
Danièle Favari (2022)
45 | 30 | 5 | 80 |
-
Weimar (1921)
32 | 40 | 5 | 77 |
-
Fabrice Gagnant - RIC 2.0 (2019)
15 | 11,5 | 6,5 | 33 |