Analyse du RIC de Marie Pochon – PLC n°2081

19/12/2025

Le Label RIC est composé de divers spécialistes, constitutionnalistes, chercheurs et citoyens. Il a été élaboré pour inventorier les critères du RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) attendus par les Français interrogés, recenser les différentes propositions de RIC, vérifier leur conformité aux attentes des citoyens et permettre à leurs auteurs de les faire évoluer.

Actuellement, 36 pays ont un RIC et tous ont des fonctionnements différents, plus ou moins satisfaisants. En France, le RIC n’existe pas encore. De nombreuses propositions ont été faites par des citoyens, collectifs et groupements politiques, là aussi assez différentes les unes des autres et pas toujours faciles à décrypter.

L’objectif n’est pas d’élire le meilleur RIC, ni de dénigrer les plus mauvais. La vocation du label est de répondre à ce besoin d’éclaircissement sur les propositions de fonctionnement de RIC qui surgissent un peu partout en France. Il offre aux citoyens une grille de lecture pour analyser de façon critique les aspects techniques et fonctionnels de ces propositions

Cet article répond aux principales questions que les citoyens critiques et vigilants se posent :

– La proposition est-elle vraiment applicable ?
– Est-elle suffisamment précise ?
– Correspond-elle aux besoins et volontés des Français ?
– Est-elle favorable aux citoyens ?
– etc. 

➤ MÉTHODE D'ÉVALUATION DU LABEL RIC

Pour évaluer la qualité des différentes propositions de RIC, elles sont comparées aux critères exprimés et désirés par plus de 75% des Français ayant participé aux plus grandes consultations réalisées à ce jour en France (Parlement & Citoyens, Vrai Débat et Culture-RIC).

La méthodologie consiste à chercher les différents éléments dans la proposition afin d’attribuer des étoiles par catégorie.

Pour obtenir le “Label RIC”, une proposition doit obtenir trois étoiles.
Pour bénéficier d’une étoile, une proposition doit atteindre au moins la moyenne dans une catégorie.

 - ne répond aux attentes d’aucune catégorie
★ satisfait les attentes d’1 catégorie
★★ satisfait les attentes de 2 catégories
★★★ satisfait les attentes des 3 catégories

 Barème de la notation :

 Oui   Le critère est pris en compte (1 point x Coefficient du critère)

 Oui, mais   Le critère est partiellement pris en compte (0,5 point x Coefficient du critère)

 N.I.  [non idiqué] Le critère est absent (0 point)

 Non   La proposition va à l’encontre du critère (0 point)

À propos de Marie Pochon

Marie Pochon est née en 1990. Femme politique et militante écologiste, elle milite contre l’inaction climatique au sein de mouvements écologistes. Elle est députée du groupe « Écologistes et social », élue en 2022 dans la troisième circonscription de la Drôme (une circonscription rurale), elle est réélue en 2024. Députée écologiste d’une circonscription rurale, elle sveut la être la voix des territoires. En 2025, elle publie cette proposition loi sur le RIC pour le 7e anniversaire des Gilets Jaunes faisant référence à leur  revendication phare.
En savoir plus

Synthèse de l’analyse de la proposition de RIC de Marie Pochon

Pour évaluer la qualité des différentes propositions de RIC, les spécialistes comparent le texte de loi aux critères exprimés et désirés par plus de 75% des Français dans les différentes consultations citoyennes : Parlement & Citoyen, Vrai Débat et Culture-RIC. La méthodologie consiste à chercher les différents éléments dans le projet de loi afin d’attribuer des notes par catégorie. 

Note obtenue par Marie Pochon

Note globale obtenue : 110 / 300
Nombre d’étoiles obtenues : 1 / 3
Obtention du Label RIC : Non

Avant-propos

À un mois d’intervalle, Marie Pochon a déposé deux propositions de loi sur le RIC (n°2081 et n°2260).
Ces deux propositions ne sont pas du tout de qualité équivalente. 

Marie Pochon        Marie Pochon PLC n°2260

La première proposition, évaluée ici, porte sur un RIC assez complet, obtenant une étoile mais pas le Label ; c’était néanmoins l’une des propositions de loi les plus qualitatives déposées par un parlementaire.

La seconde proposition (voir l’évaluation) est une version atrophiée conçue pour être mise au débat à l’Assemblée nationale lors de la niche parlementaire annuelle du groupe “Écologiste et Social” du 12 février 2026. Elle a été expurgée des éléments les plus importants présents dans la première, notamment le RIC Constituant, le RIC veto et le RIC abrogatif. La proposition ne contient que deux amendements : à l’article 11 un RIC législatif est ajouté et un 72-1 est créé pour instaurer le RIC local. Bien que désirables, ces deux types de RIC sont les moins pertinents en vue de donner du pouvoir aux citoyens.
Le RIC législatif est très peu utilisé par les citoyens dans les pays où il existe car les lois ordinaires et les lois organiques sont des textes longs, complexes et surtout soumis au strict respect de la Constitution et des accords internationaux. Quant au RIC local, il ne donne aux citoyens que très peu de capacités d’agir en raison des compétences très restreintes des collectivités territoriales.

Nous ne pouvons que regretter ce revirement de dernière minute et cet abandon de la première proposition (pourtant bien meilleure) pour la niche parlementaire. De nombreux citoyens s’étaient mobilisés pour soutenir la première proposition et attendaient avec impatience que, pour la toute première fois, un débat sur le RIC Constituant, c’est-à-dire la souveraineté populaire réelle, ait lieu dans l’hémicycle. Du fait de ce choix stratégique plus que discutable, les citoyens devront peut-être attendre encore longtemps que leur légitimité politique fasse enfin l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale.

➤ Lire les articles constitutionnels modifiés par la proposition n°2081 de Marie Pochon

RIC Délibératif – Version consolidée

 

La présente loi entre en vigueur au plus tard deux ans après son adoption et, au plus tôt, le premier jour du mois suivant l’adoption de la loi organique […]

En gras, les parties modifiées par la proposition de loi.

Article 89 (article modifié)

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et à toute personne inscrite sur les listes électorales dans les conditions prévues au présent article.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Toutefois, la proposition de révision n’est pas examinée par les assemblées lorsqu’une personne inscrite sur les listes électorales en est à l’initiative et qu’elle est soutenue par un pourcentage déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue d’un processus consultatif.

La proposition de révision constitutionnelle proposée par une pétition fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire aux principes d’égalité et de dignité humaine et qu’il est conforme au dernier alinéa du présent article.

Une autorité indépendante assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de douze mois.

La proposition de loi est adressée à un organe consultatif composé de cent cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.

Cet organe publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de loi.

Le Président de la République soumet la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la fin du processus consultatif mentionné au septième alinéa du présent article.

La proposition de révision est définitive lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable et que le nombre de suffrages exprimés en sa faveur est au minimum égal à 35 % du total des inscrits sur les listes électorales.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique, notamment en ce qui concerne :
1° Le pourcentage mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les conditions de recueil et de contrôle des signatures ;
3° L’autorité administrative compétente mentionnée au sixième alinéa ;
4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;
5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.

Article 10 (article modifié)

Le Président de la République promulgue les lois dans les un mois qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11 (article modifié)

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Un référendum portant sur une proposition de loi à objet unique est organisé lorsqu’une pétition le proposant est soutenue par un pourcentage déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue d’un processus consultatif.

La proposition de loi fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle porte sur un objet unique.

Une autorité indépendante assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de douze mois.

La proposition de loi est adressée à un organe consultatif composé de cent cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.

Cet organe publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de loi.

Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la fin du processus consultatif mentionné au neuvième alinéa du présent article. Le référendum ne peut être organisé dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale.

La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable.

Avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article 10, la promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une pétition proposant son abrogation est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée à l’alinéa précédent les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois adoptées pour faire face à une situation d’urgence, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.

La pétition fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure l’abrogation proposée n’est pas contraire la Constitution et ne porte pas sur l’abrogation des textes mentionnés à l’alinéa précédent.

Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai de trois mois à compter du recueil des signatures nécessaires.

La proposition d’abrogation est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable.

Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par une loi organique, notamment en ce qui concerne :
1° Le pourcentage mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les conditions de recueil et de contrôle des signatures ;
3° L’autorité administrative compétente mentionnée au sixième alinéa ;
4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;
5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.

Article 72-1-1 (nouvel article)

Un référendum portant sur une proposition de délibération ou d’un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales et portant sur un objet unique est organisé lorsqu’une pétition le proposant est soutenue par un pourcentage déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité concernée, le cas échéant à l’issue d’un processus consultatif.

La proposition de délibération fait l’objet d’un contrôle par le Conseil d’État, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle porte sur les objets visés au premier alinéa.

Une autorité indépendante désignée par une loi organique assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de six mois.

La proposition est soumise au vote des électeurs du territoire concerné par référendum au plus tard un an après le recueil des soutiens nécessaires.

La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable.

Une loi organique précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne :
1° Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa ;
2° Les modalités du processus consultatif mentionné au même deuxième alinéa ;
3° L’autorité administrative compétente mentionnée au quatrième alinéa ;
4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;
5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.

Source : Assemblée nationale

➤ Lire l'exposé des motifs de la proposition n°2081

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il y a six ans, la révolte des Gilets jaunes révélait avec une force inédite le gouffre se creusant entre les décideurs politiques et nombre de citoyens. Les deux millions de doléances écrites à cette occasion et à sa suite révéleront l’envie d’être entendu, de pouvoir participer aux décisions qui engagent collectivement le pays, et de ne pas être cantonné au simple rôle de spectateur du débat démocratique. Dans les centaines de milliers d’écrits, d’espoirs et de colères, de préoccupations et de propositions ; dans les manifestations tout comme dans les milliers de réunions publiques organisées en mairies, une revendication trouva un élan particulier : celle d’une démocratie plus directe ; celle pour les citoyens de pouvoir, entre deux élections, faire entendre leur voix ; celle du RIC, le Référendum d’Initiative Citoyenne. Cette aspiration n’était pas nouvelle, et elle n’a pas disparu en même temps que les gilets jaunes sur le pare‑chocs : elle s’est ancrée dans les esprits, et elle refait surface dès que les institutions montrent leurs limites.

« On ne veut pas participer, on veut décider »

Cette aspiration répond à une immense fracture : celle de la consultation « pour rien », de l’avis demandé avant d’être ignoré, de l’écoute pensée par les agences de communication, des promesses non tenues.

Selon la dernière enquête du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) menée en 2025, seuls 26 % des Français déclarent avoir confiance dans la politique. La confiance dans l’Assemblée nationale atteint un niveau historiquement bas, avec 24 %, soit un retour à son niveau de décembre 2018, au plus fort de la crise des Gilets jaunes.

Les doléances issues du Grand Débat ont été publiées mais sans suite réelle. La Convention citoyenne pour le climat devait être entendue « sans filtre », selon les termes mêmes du président de la République. Elle n’a été suivie que partiellement, et les mesures les plus ambitieuses ont été écartées. Le sentiment d’avoir été utilisé plutôt qu’écouté a profondément entamé la confiance.

Au plus fort d’une instabilité marquant une crise de régime inédite, l’année 2025 a débuté par la promesse, par le chef de l’État, de consulter de nouveau les Françaises et les Français, potentiellement par voie référendaire. Vingt ans après le référendum de 2005, sept ans après l’acte I de la révolte des Gilets Jaunes et la collecte des cahiers de doléances. Dix mois plus tard, force est de constater que le référendum n’a pas eu lieu, la défiance dans la représentation politique s’est affaissée, et plus de deux millions de Françaises et de Français ont signé, au plus fort de l’été, une pétition sur le site de l’Assemblée nationale demandant à revenir sur une loi qui venait d’être adoptée sans débat dans l’hémicycle.

En cette fin d’année 2025, nous considérons que les Françaises et les Français ne souhaitent plus simplement « participer » à telle ou telle innovation démocratique : les expériences passées n’ont fait que les abîmer. Ils et elles veulent pouvoir décider, directement.

Il est temps de faire différemment. Parce qu’à faire toujours la même chose, on ne peut espérer d’autres résultats. En écoutant, en partant des gens, en redonnant la parole : que celle‑ci engage et oblige les décideurs ; qu’ils ne puissent l’ignorer encore.

Le référendum d’initiative citoyenne, une demande ancienne, une première réponse à la crise démocratique

Parmi les revendications les plus partagées durant le mouvement des Gilets jaunes figurait la mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC). Cette idée était déjà présente sur les ronds‑points, et elle s’est retrouvée dans de nombreuses doléances du Grand Débat, dans toutes les régions ; elle avait d’ailleurs émergé auparavant, notamment lors du mouvement « Nuit Debout ».

Aujourd’hui, le référendum d’initiative partagée (RIP), inscrit dans la Constitution depuis 2008, est inopérant. Il nécessite l’accord de plus d’un cinquième des parlementaires, et un soutien d’au moins 10 % du corps électoral, en un temps contraint, ce qui rend son activation quasiment impossible. Aucune initiative de ce type n’a pu aboutir en pratique.

Le RIC tel que nous l’envisageons ne vise en aucun cas à contourner le Parlement, mais à le compléter. La démocratie directe vient ici en appui et non en concurrence, de la démocratie représentative. C’est pourquoi nous proposons l’instauration d’un RIC délibératif, c’est‑à‑dire précédé par des débats éclairés et une réflexion d’une assemblée citoyenne tirée au sort qui établira un rapport sur l’objet de la proposition initiale, ses enjeux et ses conséquences. Cette phase de délibération citoyenne, structurée, ouverte et informée nous paraît essentielle et s’appuie sur les travaux de chercheurs et chercheuses en science politique et en droit.

Le RIC délibératif que nous proposons est à la fois national et local. Au niveau national, celui‑ci pourra porter sur une proposition de révision constitutionnelle ou une proposition de loi. Au niveau local, les citoyennes et citoyens d’une collectivité pourront faire une proposition ou suspendre une délibération ou un acte local. À l’échelle nationale, après qu’un pourcentage déterminé d’électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales aura soutenu la pétition, un organe consultatif composé de citoyennes et citoyens tirés au sort sera saisi pour publier une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition, sous le contrôle d’une autorité indépendante. Au niveau local, ce même type d’organe pourra être mis en place, mais ne sera pas obligatoire, compte tenu de la marge de manœuvre financière réduite des collectivités territoriales.

Nous proposons également l’instauration d’un référendum suspensif, permettant aux citoyens, dans un délai de trois mois suivant le vote du Parlement, de déposer une proposition de référendum pour empêcher la mise en application d’une loi.

Dans les trois cas, le référendum est automatique et le résultat s’impose aux institutions.

L’objectif est de renforcer le lien entre les citoyens et les institutions, en créant un dispositif où les débats sont éclairés, où les textes sont travaillés et discutés avant une décision par référendum, permettant d’en évaluer les conséquences au préalable. Ces organes délibératifs devront être organisés par une autorité indépendante. Le rôle de la Commission nationale du débat public pourrait par exemple être renforcé, en dehors des projets environnementaux, et le Conseil économique social et environnemental pourrait également être un acteur clé pour garantir la transparence, la qualité et l’indépendance du processus.

Dans les différentes formes du RIC, il existe également le RIC révocatoire. Toutefois, le présent texte ne proposera pas cette forme. Les auteurs considèrent toutefois qu’il est essentiel de faire du renforcement des conditions de sanction ou de destitution d’un mandat un texte distinct.

De la même manière, l’examen de ce texte devra s’accompagner d’une proposition de loi organique, permettant la définition plus précise des différentes modalités décrites dans cette proposition de loi, qui en fixe le cadre.

Dans une période politique où la défiance vis‑à‑vis des élus est au plus haut, où le taux d’abstention atteint des niveaux records, où le Parlement est marginalisé, redonner la parole aux citoyens est une nécessité démocratique. Le référendum d’initiative citoyenne, tel que nous le concevons, n’est pas un aboutissement, mais une première pierre dans une refonte plus large de notre régime démocratique. Loin de la verticalité, du mépris, du sentiment d’impuissance et de trahison – pour se rapprocher des solutions qui viennent « d’en bas », des citoyens eux‑mêmes. Il ne s’agit pas de tout attendre de ce mécanisme, mais de redonner confiance dans la capacité d’agir et de se faire entendre collectivement, dans la fabrique de la loi.

Explication des articles 

L’article 1er de la proposition de loi constitutionnelle propose de modifier l’article 89 de la Constitution, ajoutant la possibilité pour les citoyens de proposer une révision constitutionnelle, à condition qu’une pétition soit soutenue par un certain pourcentage d’électeurs inscrits sur les listes électorales, et qu’elle soit validée par le Conseil constitutionnel. Le processus inclut un recueil des soutiens sur douze mois, supervisé par une autorité indépendante, la constitution d’un organe citoyen consultatif, tiré au sort et chargé d’informer sur la proposition ayant recueilli le nombre de soutiens nécessaires, puis l’organisation d’un référendum national.

L’article 2 propose de modifier l’article 11 de la Constitution en ajoutant la possibilité pour les citoyens de proposer une loi sur un objet unique, à condition qu’une pétition soit soutenue par un certain pourcentage d’électeurs inscrits sur les listes électorales, et qu’elle soit validée par le Conseil constitutionnel. Le processus inclut un recueil des soutiens sur douze mois, supervisé par une autorité indépendante, la constitution d’un organe citoyen consultatif, tiré au sort et chargé d’informer sur la proposition ayant recueilli le nombre de soutiens nécessaires, puis l’organisation d’un référendum national. L’article prévoit également l’instauration d’un référendum d’initiative citoyenne suspensif permettant de suspendre la promulgation d’une loi votée par le Parlement en cas de proposition de référendum citoyen soutenu par un certain pourcentage d’électeurs.

L’article 3 propose l’instauration d’un référendum local d’initiative citoyenne, en créant un nouvel article 72‑1‑1. Les étapes sont similaires à l’article précédent : une pétition locale est déposée, un contrôle de recevabilité est effectué par le Conseil d’État, le recueil des soutiens nécessaires est ouvert avant la constitution, facultative, d’un organe consultatif citoyen local, tiré au sort, et l’organisation d’un référendum local dans un délai d’un an après la récolte des soutiens nécessaires.

L’article 4 prévoit que la proposition de loi constitutionnelle entrera en vigueur au plus tard deux ans après son adoption, et au plus tôt un mois après l’adoption de la loi organique précisant ses modalités.

Source : Assemblée nationale

➤ Lire la PLC n°2081 de Marie Pochon

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

I. – L’article 89 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux membres du Parlement. » sont remplacés par les mots : « , aux membres du Parlement et à toute personne inscrite sur les listes électorales dans les conditions prévues au présent article. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la proposition de révision n’est pas examinée par les assemblées lorsqu’une personne inscrite sur les listes électorales en est à l’initiative et qu’elle est soutenue par un pourcentage déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue d’un processus consultatif.

« La proposition de révision constitutionnelle proposée par une pétition fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire aux principes d’égalité et de dignité humaine et qu’il est conforme au dernier alinéa du présent article.

« Une autorité indépendante assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de douze mois.

« La proposition de loi est adressée à un organe consultatif composé de cent cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.

« Cet organe publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de loi.

« Le Président de la République soumet la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la fin du processus consultatif mentionné au septième alinéa du présent article.

« La proposition de révision est définitive lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable et que le nombre de suffrages exprimés en sa faveur est au minimum égal à 35 % du total des inscrits sur les listes électorales. »

II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par une loi organique, notamment en ce qui concerne :

1° Le pourcentage mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les conditions de recueil et de contrôle des signatures ;

3° L’autorité administrative compétente mentionnée au sixième alinéa ;

4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;

5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.

Article 2

I. – La Constitution est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 10 de la Constitution, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».

2° L’article 11 est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« Un référendum portant sur une proposition de loi à objet unique est organisé lorsqu’une pétition le proposant est soutenue par un pourcentage déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue d’un processus consultatif.

« La proposition de loi fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle porte sur un objet unique.

« Une autorité indépendante assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de douze mois.

« La proposition de loi est adressée à un organe consultatif composé de cent cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.

« Cet organe publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de loi.

« Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la fin du processus consultatif mentionné au neuvième alinéa du présent article. Le référendum ne peut être organisé dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale.

« La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable.

« Avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article 10, la promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une pétition proposant son abrogation est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée à l’alinéa précédent les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois adoptées pour faire face à une situation d’urgence, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.

« La pétition fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure l’abrogation proposée n’est pas contraire la Constitution et ne porte pas sur l’abrogation des textes mentionnés à l’alinéa précédent.

« Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai de trois mois à compter du recueil des signatures nécessaires.

« La proposition d’abrogation est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. »

II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par une loi organique, notamment en ce qui concerne :

1° Le pourcentage mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les conditions de recueil et de contrôle des signatures ;

3° L’autorité administrative compétente mentionnée au sixième alinéa ;

4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;

5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.

Article 3

I. – Après l’article 72‑1 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7211. – Un référendum portant sur une proposition de délibération ou d’un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales et portant sur un objet unique est organisé lorsqu’une pétition le proposant est soutenue par un pourcentage déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité concernée, le cas échéant à l’issue d’un processus consultatif.

« La proposition de délibération fait l’objet d’un contrôle par le Conseil d’État, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle porte sur les objets visés au premier alinéa.

« Une autorité indépendante désignée par une loi organique assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de six mois.

« La proposition est soumise au vote des électeurs du territoire concerné par référendum au plus tard un an après le recueil des soutiens nécessaires.

« La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. »

II. – Une loi organique précise les modalités d’application du I du présent article, notamment en ce qui concerne :

1° Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa ;

2° Les modalités du processus consultatif mentionné au même deuxième alinéa ;

3° L’autorité administrative compétente mentionnée au quatrième alinéa ;

4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;

5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.

Article 4

La présente loi entre en vigueur au plus tard deux ans après son adoption et, au plus tôt, le premier jour du mois suivant l’adoption de la loi organique mentionnée aux articles 1, 2 et 3.

Source : Assemblée nationale

Conclusion du Label RIC

Cette proposition de loi n°2081 appelée “RIC Délibératif”, déposée à l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025 par Marie Pochon, correspond en partie aux attentes des Français interrogés.

Avec une note de 110/300, cette proposition n’obtient pas le label, notamment en raison d’un grand nombre de modalités non définies où renvoyées à une loi organique. Ce RIC obtient tout de même une étoile en catégorie étape, du fait de son caractère “délibératif”, c’est-à-dire une étape dans laquelle une assemblée de citoyens tirés au sort est chargée de produire « une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de loi » afin de permettre un choix éclairé.

Pour que cette proposition corresponde davantage aux attentes des Français et obtienne donc le label, il serait nécessaire que quelques ajouts et améliorations soient apportés dans les principes et que les modalités soient développées dans les articles, ou que la loi organique mentionnée soit rédigée afin que celle-ci puisse être évaluée.

Points d’améliorations possibles

Les critères retenus pour étudier les propositions sont issus des plus grandes consultations réalisées à ce jour en France. Les personnes ayant répondu à ces consultations ont des attentes précises non satisfaites dans cette proposition de RIC.

Voici quelques éléments importants qui pourraient rendre cette proposition plus conforme aux critères attendus par les Français :

Principes

  • Initiative sur tout sujet, sans limitation.
  • Possibilité de s’opposer à toute loi avant sa promulgation (sans restrictions).
  • Ajout des autres formes de RIC : 
    – possibilité de révoquer les responsables politiques ;
    – possibilité de convoquer (constituante, collèges d’experts…) ;
    – possibilité de dissoudre (Assemblée nationale, Sénat…) ;
    – possibilité de ratifier et de dénoncer des traités, pactes et accords.
  • Un délai spécifié pour l’application des décisions prises par référendum.

Étapes

  • Veille citoyenne (détection de problématiques facilitée).
  • Accès rapide et détaillé à l’information.
  • Organisation de votation en urgence.
  • Fascicule explicatif pour chaque RIC.

Modalités

  • Modalités modifiables que par référendum.
  • Garantie de temps de parole égaux dans les médias, radio/TV+presse.
  • Précisions sur les nombres de signatures nécessaires pour déclencher les référendums. 
  • Définition d’une fréquence de vote (trimestrielle ou semestrielle).
  • Procédure pour la mise en application.
  • Mécanisme pour éviter les manipulations de signatures.

Une prise en compte de ces attentes aurait permis d’obtenir les trois étoiles et donc le Label RIC.

Rapport d’analyse détaillé

Analyse et notation des principes

Marie Pochon Principes 1

* Oui, ce RIC est bien constituant, mais un contrôle par le Conseil constitutionnel est prévu, ce qui risque de limiter fortement la capacité de réviser la Constitution. En effet, il est ici donné un rôle inédit au Conseil, qui doit s’assurer “que son objet n’est pas contraire aux principes d’égalité et de dignité humaine et qu’il est conforme au dernier alinéa du présent article.” Le dernier alinéa, qui dispose que « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision », ainsi que les “principes d’égalité et de dignité humaine” sont des concepts laissant une grande marge d’interprétation au Conseil constitutionnel. Celui-ci pourrait donc facilement empêcher des révisions auxquelles il serait opposé.
Il est à noter également qu’un tel contrôle serait un bouleversement du rôle du Conseil, qui s’est jusqu’à ce jour déclaré incompétent en matière de révision constitutionnelle. Ce changement majeur dans la fonction du Conseil constitutionnel ferait de ce dernier un organe supérieur à toute autre institution, augmentant ainsi considérablement son pouvoir et lui conférant un aspect politique, alors qu’il n’était jusqu’alors qualifié que pour des jugements strictement juridiques.

** Oui, il est prévu que “la promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une pétition proposant son abrogation est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales”, cependant cette possibilité est largement restreinte par l’alinéa suivant : “Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée à l’alinéa précédent les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois adoptées pour faire face à une situation d’urgence, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.”

*** Oui, ce RIC permet bien d’abroger des lois, mais seulement celles promulguées depuis au moins six mois.

Analyse et notation des étapes

Marie Pochon Etapes 1

* Oui, il est bien prévu qu’il y ait un contrôle des signatures, mais son fonctionnement est entièrement renvoyé à des lois organiques, non rédigées à ce jour.

** Oui des référendums peuvent être organisés en urgence, mais seulement pour l’abrogatif et il y a de nombreuses exceptions : “les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois adoptées pour faire face à une situation d’urgence, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale”.

*** Oui, il est prévu qu’un organe tiré au sort publie une information claire et suffisante, mais il n’est pas spécifié qu’un fascicule sera envoyé.

**** Oui, mais malgré qu’il y ait bien une étape où des tirés au sort publient les enjeux et les conséquences de la proposition de loi, l’aspect financier n’est pas cité spécifiquement.

Analyse et notation des modalités

Marie Pochon Modalites 1

* Oui, mais pas pour le RIC constituant.

** Oui, mais pour le constituant uniquement.

Position dans le classement des propositions

↓Classement ↓
des propositions de RIC

Principes

/100

Étapes

/100

Modalités

/100

Total

/300

Mumble Constituant
(2016 - 2021)

100 100 95 295

Philippe Ponge
(2019 - 2024)

90,5 92 83,5 266
85 72 70 227

RIC suisse (1892)

65,5 71,5 53,5 190,5

★★

Yvan Bachaud 
(2006 - 2020)

84 59 33,5 176,5

Espoir RIC (2021)

56,5 60 50,5 167

MCP Aveyron (2021)

56,5 60 50,5 167

★★

76,5 52 37 165,5

★★

56 60 48,5 164,5

★★

49 53 56,5 158,5

★★

58 55 37 150

★★

Condorcet
(1793)

52 54 37 143

65,5 30 45,5 141

★★

50 63,5 22,5 136

Louis Lagarde (2022)

38 47 50 135

51,5 40 40,5 132

Franck Lion (2022)

40,5 40 47 127,5

57,5 42,5 14,5 114,5

40 61 9 110

CPT - Emmanuel Va (2024)

59,5 29 18,5 107

Article 3 (2013)

62 30 14 106

52,5 32 19 103,5

Terra Nova (2019)

26 48 22 96

52,5 32 10 94,5

43,5 30 21 94,5

24 53 15 92

33 29 21,5 83,5

Uruguay 
(1934, 1967)

39 32 11,5 82,5

21,5 40 18,5 80

Danièle Favari (2022)

45 30 5 80

Weimar (1921)

32 40 5 77

29 30 17 76

26,5 30 12 68,5

32,5 30 6 68,5

36 30 0 66

16 40 10 66

30 30 4 64

19 40 2,5 61,5

16 45 0 61

26 26 9 61

21 30 9 60

22 28,5 9 59,5

19 30 10 59

29 0 14 43

16,5 25 0 41,5

10 30 0 40

10 30 0 40

10 30 0 40

10 15 10 35

Fabrice Gagnant - RIC 2.0 (2019)

15 11,5 6,5 33

10,5 15 0 25,5

10,5 15 0 25,5

5 15 0 20

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